Article A343-4-1 – Code des assurances

Article A343-4-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A343-4-1

Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d’origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences. Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d’un accès facile et comporter au moins les éléments suivants : – soit numéro du contrat ou de l’avenant, soit numéro de l’assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ; – date de souscription, durée du contrat ; – nom du souscripteur, de l’assuré ; – éventuellement nom ou code de l’intermédiaire ; – date et heure de la prise d’effet stipulée au contrat ; – date et motif de la sortie éventuelle ; – monnaie dans laquelle le contrat est libellé ; – type de garantie par référence aux catégories d’assurance définies à l’article A. 344-2 ; – montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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