Article A421-12 – Code des assurances

Article A421-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article A421-12

Le montant de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l’article L. 421-10-1, est déterminé conformément à la formule suivante, pour une année comptable d’inventaire i : CF i = max [0; T% x (M i – P i )] + max [0; (P%xC i ) x CA i /CA] Où : 1° Pour la première part, qui est fonction de la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, et pour une année d’inventaire i : a) “ Mi ” est calculé selon la formule suivante : Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 150 du 1er juillet 2018, texte n° 7, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037132333 Où : -“ K ” constitue la différence de millésime entre l’exercice sous inventaire et l’exercice d’ouverture des chantiers, de rang 0 à 10 avec 0 correspondant à l’année d’inventaire i ; -“ Pi-k ” est le montant des primes émises et des primes restant à émettre afférentes aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l’article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, et relatives à l’exercice d’ouverture de chantier de l’année i-k, nettes des primes à annuler et des frais d’acquisition qui peuvent être pris en compte dans la limite de 15 % des primes ; -“ Bk ” représente le coefficient annuel mentionné au 1° du I de l’article L. 421-10-1, à appliquer conformément au tableau suivant : k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bk 1 1 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,25 0,20 b) “ Pi ” correspond au montant total des provisions techniques comptabilisées pour l’ensemble des garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l’article L. 242-1, y compris les garanties accessoires. Ces provisions sont brutes de réassurance et nettes de recours à encaisser, et elles incluent les frais de gestion des sinistres ainsi que les provisions constituées pour les sinistres non encore manifestés ; c) “ T % ” représente le taux applicable à cette différence, mentionné au 1° du I de l’article L. 421-10-1 ; 2° Pour la seconde part, qui est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l’assurance obligatoire en vertu de l’article L. 242-1, et pour une année d’inventaire i : a) “ Ci ” constitue la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d’agrément d’entreprises d’assurance construction ” ; b) “ P % ” représente le pourcentage mentionné au 2° du I de l’article L. 421-10-1 ; c) “ CA i /CA ” correspond à la part du chiffre d’affaires de l’entreprise d’assurance afférente aux garanties de dommages aux ouvrages, obligatoires en vertu de l’article L. 242-1, y compris les garanties accessoires, réalisée sur le territoire de la République française.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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