Article A421-4-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article A421-4-7
La composition du portefeuille d’investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants : 1° 40 % pour l’ensemble des actions cotées ; 2° 6 % pour les actions non cotées ; 3° 6 % pour l’ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ; 4° 20 % les investissements en immobilier ; 5° 5 % pour les fonds de prêt à l’économie. Ces plafonds s’apprécient en valeur de marché. En cas de dépassement de l’un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d’administration des résultats de cette stratégie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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