Article D125-1-2 – Code des assurances

Article D125-1-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D125-1-2

Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance des communes en état de catastrophe naturelle adoptées par les ministres peuvent faire l’objet de recours administratifs dans les conditions prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Elles peuvent également être contestées devant les juridictions administratives compétentes dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative. L’arrêté interministériel visé au quatrième alinéa de l’article L. 125-1 mentionne les voies et les délais dans lesquels ces recours peuvent être exercés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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