Article D125-3-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D125-3-1
Cette commission comprend : 1° Le directeur du budget ou son représentant ; 2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l’article L. 125-1 du présent code est applicable ; 3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ; 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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