Article D125-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D125-5
Nonobstant toutes dispositions contraires, les garanties prévues à l’article L. 125-1 font l’objet d’une franchise. L’assuré ne peut souscrire un contrat d’assurance pour couvrir la part de risque laissée à sa charge par la franchise prévue au premier alinéa du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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