Article D125-5-1 – Code des assurances

Article D125-5-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D125-5-1

Pour chaque évènement qui, dans une commune, a fait l’objet d’une décision de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1, le montant de cette franchise est appliqué pour chaque contrat : 1° Une fois par véhicule terrestre à moteur ; 2° Une fois par établissement professionnel ; 3° Sur la totalité des dommages causés sur les biens couverts par un même contrat pour les autres biens ou par risque pour les contrats couvrant plusieurs risques. Au sens de la présence section, l’établissement professionnel recouvre l’ensemble des locaux professionnels couverts par un même contrat et sis à la même adresse.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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