Article D125-5-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D125-5-9
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans le délai de quatre ans et demi, à compter de la date de l’arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation et suivantes, selon les modalités suivantes : 1° Première et deuxième constatation : application de la franchise ; 2° Troisième constatation : doublement de la franchise applicable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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