Article D125-6 – Code des assurances

Article D125-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D125-6

L’assuré doit déclarer à l’assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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