Article D132-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D132-6
La présente section s’applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132-23, y compris ceux souscrits dans le cadre d’activités de retraite professionnelle supplémentaire définies aux articles L. 143-1 et L. 382-1 . Elle ne s’applique pas aux contrats mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 143-2 , que ceux-ci aient ou non été souscrits dans le cadre de l’agrément administratif mentionné à l’article L. 143-1.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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