Article D171-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D171-3
I. ― Les contrats d’assurance aérienne et aéronautique souscrits par des associations aéronautiques ou des fédérations aéronautiques, pour leur compte ou au bénéfice de leurs membres, sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, en application du troisième alinéa de l’article L. 171-5 . II. ― Sont des aéronefs légers au sens et pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 171-5, à l’exclusion des appareils à turboréacteurs, les véhicules aériens suivants : 1° Les avions, y compris les hydravions et les avions amphibies, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kilogrammes ; 2° Toutes les catégories d’aéronefs autres que celle visée au 1°, comprenant notamment les giravions, les convertibles, les aérostats, les aéronefs ultralégers motorisés, les planeurs et les aérodynes à décollage à pied, dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 2 700 kilogrammes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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