Article D443-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D443-2
L’agrément mentionné au III de l’article L. 442-1-2 est accordé par une décision conjointe des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’agrément de la convention constitutive, dès lors que le dossier de la demande tel que précisé au D. 443-3 est complet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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