Article L111-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L111-2
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l’article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1 , L. 112-5 , L. 112-6 , L. 113-10 , L. 121-5 à L. 121-8 , L. 121-12 , L. 121-14 , L. 122-1 , L. 122-2 , L. 122-6 , L. 124-1 , L. 124-2 , L. 127-6 , L. 132-1 , L. 132-10 , L. 132-15 et L. 132-19 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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