Article L112-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L112-5
Sous réserve de l’article L. 132-6 , la police d’assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Le présent article n’est toutefois applicable aux contrats d’assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l’article L. 132-6. La police, lorsqu’elle est à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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