Article L113-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L113-17
L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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