Article L121-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L121-5
S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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