Article L123-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L123-2
Dans le cas mentionné à l’article L. 121-9 , l’assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l’enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat, si cette dernière date est antérieure à celle de l’enlèvement normal des récoltes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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