Article L123-2 – Code des assurances

Article L123-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L123-2

Dans le cas mentionné à l’article L. 121-9 , l’assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l’enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat, si cette dernière date est antérieure à celle de l’enlèvement normal des récoltes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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