Article L125-2-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L125-2-2
Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l’autorité administrative compétente et assermentés peuvent, contrôler sur pièces ou en procédant, avec l’accord exprès de leurs propriétaires ou de leurs occupants, à une visite des bâtiments qui ont fait l’objet de l’expertise mentionnée à l’article L. 125-2, le respect par l’expert des obligations mentionnées à l’article L. 125-2-1. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment l’autorité administrative compétente, les catégories de fonctionnaires autorisés à réaliser le contrôle ainsi que leur champ d’intervention territorial. L’autorité ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés ci-dessus peuvent désigner les professionnels mentionnés à l’article L. 181-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour procéder à la visite de ces bâtiments, dans les conditions fixées par ce même article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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