Article L125-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L125-3
Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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