Article L127-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L127-7
Les personnes qui ont à connaître des informations données par l’assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d’un contrat d’assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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