Article L132-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L132-1
La vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul et même acte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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