Article L132-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L132-10
La police d’assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil . Quand l’acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l’accord du bénéficiaire. Quand l’acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l’égard des droits du créancier nanti. Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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