Article L132-10 – Code des assurances

Article L132-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L132-10

La police d’assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil . Quand l’acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l’accord du bénéficiaire. Quand l’acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l’égard des droits du créancier nanti. Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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