Article L132-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L132-13
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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