Article L132-21-1 – Code des assurances

Article L132-21-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L132-21-1

Pour tout contrat d’assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou, le cas échéant, de transfert, lorsqu’elle existe, est égale à la différence entre la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés, dans la limite, pour la valeur de rachat des contrats d’assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès. La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134-1. La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134-1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. A l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros. Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. La valeur de rachat ou de transfert des contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation est calculée en tenant compte, dans la détermination de l’engagement de l’assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versées par l’intéressé, représentative des frais d’acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l’entreprise avant la fin de l’exercice à la clôture duquel la valeur de rachat est calculée. Toutefois, pour chaque contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans qu’elle tienne compte de la partie des primes mentionnée au présent alinéa. Le montant des frais à l’entrée et sur versement mis à la charge de l’intéressé au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année. Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’ article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements d’acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. Lorsque le mécanisme prévu au précédent alinéa n’est pas appliqué, la valeur de rachat ou de transfert peut être diminuée d’une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’Etat. Pour les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation, un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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