Article L132-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L132-4
Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d’un mineur parvenu à l’âge de douze ans sans l’autorisation de celui de ses parents qui est investi de l’autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l’incapable. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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