Article L132-5-2 – Code des assurances

Article L132-5-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L132-5-2

Lorsqu’une personne physique sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail, ou dans un lieu public, a signé à cette occasion une proposition d’assurance ou une police d’assurance, la renonciation exercée par l’envoi d’une lettre recommandée dans les sept premiers jours du délai prévu à l’article L. 132-5-1 entraîne la restitution sans aucune retenue d’aucune sorte de l’intégralité des sommes qui ont été versées par le contractant, dans le délai maximum de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l’expiration de ce délai. L’assurance conserve effet jusqu’à complète restitution des sommes dues. Le défaut de remise contre récépissé des documents énumérés au deuxième alinéa de l’article L. 132-5-1 entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa ci-dessus pendant sept jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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