Article L132-9-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L132-9-6
Les entreprises d’assurance adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 224-7-1 du code monétaire et financier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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