Article L143-2-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L143-2-1
Les actifs de chaque contrat relevant du présent chapitre et faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou de l’entreprise d’assurance, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les autres actifs du fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts du fonds, dans les mêmes conditions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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