Article L145-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L145-8
Sans préjudice de l’article L. 113-15-2 , le souscripteur et l’entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par notification à l’autre partie au moins deux mois avant la date d’échéance. Cette notification doit être faite par lettre recommandée ou, dans le cas où la résiliation est demandée par le souscripteur, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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