Article L171-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L171-4
L’assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d’une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra. La déclaration que l’assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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