Article L172-16 – Code des assurances

Article L172-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L172-16

Sauf convention contraire, l’assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant : 1° De guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ; 2° De piraterie ; 3° De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ; 4° D’émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d’actes de sabotage ou de terrorisme ; 5° Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atomes ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle des particules.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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