Article L173-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L173-16
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d’assurance concernant le navire qui n’est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu’il soit à flot ou en cale sèche. Elles sont applicables aux navires en construction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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