Article L173-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L173-17
Les marchandises sont assurées, soit par une police n’ayant d’effet que pour un voyage, soit par une police fonctionnant par déclaration d’aliment.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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