Article L173-17-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L173-17-1
L’assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n’ont pas commencé dans les deux mois de l’engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge. Cette disposition n’est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d’aliment que pour le premier aliment.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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