Article L173-22 – Code des assurances

Article L173-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L173-22

Au cas où l’assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d’aliment ne s’est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l’assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées. Si l’assuré est de mauvaise foi, l’assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu’il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l’assuré.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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