Article L173-23 – Code des assurances

Article L173-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L173-23

Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l’article L. 173-24 , d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d’affectation de l’indemnité d’assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l’article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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