Article L173-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L173-3
Dans l’assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l’assurance. Les jours se comptent de zéro à 24 heures, d’après l’heure du pays où la police a été émise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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