Article L173-7 – Code des assurances

Article L173-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L173-7

L’assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu’avec l’accord des assureurs du navire. Lorsqu’une somme est assurée à ce titre, la justification de l’intérêt assurable résulte de l’acceptation de la somme ainsi garantie. L’assureur n’est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d’un risque couvert par la police ; il n’a aucun droit sur les biens délaissés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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