Article L173-8 – Code des assurances

Article L173-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L173-8

A l’exception des dommages aux personnes, l’assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l’assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d’abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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