Article L173-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L173-8
A l’exception des dommages aux personnes, l’assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l’assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d’abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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