Article L174-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L174-1
L’assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d’assurance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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