Article L174-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L174-2
L’assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé. De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l’usure normale du bateau ou à sa vétusté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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