Article L175-14 – Code des assurances

Article L175-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L175-14

L’assuré doit déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur le risque qu’il prend à sa charge. Toute omission ou toute déclaration inexacte de mauvaise foi de l’assuré de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque, qu’elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré, annule l’assurance à la demande de l’assureur. La preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur. D’un commun accord entre les parties contractantes, il peut être dérogé à cette règle. En cas de mauvaise foi de l’assuré, la prime demeure acquise à l’assureur. En cas de bonne foi de l’assuré, l’assureur est, sauf stipulation plus favorable à l’égard de l’assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu’il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu’il n’aurait pas couvert les risques s’il les avait connus. Sous cette dernière réserve, si la constatation a lieu avant tout sinistre, l’assureur peut soit maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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