Article L175-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L175-7
Lorsque la valeur assurée de l’aéronef est une valeur agréée, les parties s’interdisent réciproquement toute autre estimation, sauf si l’assureur établit qu’il y a eu fraude de la part de l’assuré ou de son mandataire. Dans ce cas l’assurance de la chose assurée est nulle, et la prime reste acquise à l’assureur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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