Article L191-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L191-3
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions du présent titre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 191-7, L. 192-2 et L. 192-3 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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