Article L191-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L191-5
En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l’assuré n’encourt la déchéance qu’en cas de faute lourde ou d’inexécution intentionnelle de sa part.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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