Article L192-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L192-2
La suspension du contrat d’assurance prévue à l’article L. 121-11 prendra effet à partir du cinquième jour, à zéro heure, suivant celui de l’aliénation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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