Article L192-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L192-5
Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de l’indemnité n’est opposable au créancier hypothécaire qu’un mois après la notification par l’assureur de ce que le paiement se fera sans que l’affectation de l’indemnité à la reconstruction ne soit certaine. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le créancier hypothécaire pourra s’opposer au paiement de l’indemnité d’assurance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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