Article L211-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L211-21
Pour l’application des articles L. 211-9 à L. 211-17 , l’Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d’une exonération en vertu de l’article L. 211-2 sont assimilés à un assureur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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