Article L211-5-1 – Code des assurances

Article L211-5-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L211-5-1

Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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