Article L211-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L211-7
Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux prescriptions réglementaires en vigueur, dans la mesure où ces prescriptions concernent des risques différents ou imposent des obligations plus étendues.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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