Article L211-7 – Code des assurances

Article L211-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L211-7

Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux prescriptions réglementaires en vigueur, dans la mesure où ces prescriptions concernent des risques différents ou imposent des obligations plus étendues.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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